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24/06/2008 | FRANCE | N°07PA03638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 juin 2008, 07PA03638


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour

M. Alain X demeurant ..., par Me Bello Tchapda ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604263 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500

euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour

M. Alain X demeurant ..., par Me Bello Tchapda ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604263 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 28 janvier 1966 et de nationalité gabonaise, entré en France en dernier lieu le 23 octobre 2004, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 24 novembre 2005 une admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que cette autorité préfectorale lui a refusé un tel titre de séjour par un arrêté du 11 mai 2006 qui constitue la décision litigieuse ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7ºÀ l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le 24 octobre 2003 avec une compatriote, présente sur le territoire depuis 1992 et titulaire d'une carte de résident valable du 27 mai 2001 au 25 mai 2011, le couple ayant déjà eu deux enfants auparavant, nés en 1998 et en 2001 en France, l'intéressé affirmant sans être contredit avoir été régulièrement présent en France dès le 27 septembre 1997 pour y suivre des études ; qu'à la suite de ce mariage, le couple a eu un troisième enfant né le 2 octobre 2005 ; qu'en outre, à supposer même que l'intéressé soit retourné plusieurs fois dans son pays d'origine notamment en 2004 et 2005, il était en situation régulière sur le territoire, bénéficiant d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 6 décembre 2004 au 5 décembre 2005, lorsqu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que dès lors, justifiant à la date de la décision attaquée d'une présence régulière en France suffisamment longue au regard de son ancienneté de séjour, et eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens maritaux et parentaux, l'arrêté litigieux du 11 mai 2006 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par cet arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a donc méconnu les dispositions et les stipulations précédemment rappelées des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2007, ensemble l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA03638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03638
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BELLO TCHAPDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;07pa03638 ?
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