La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2008 | FRANCE | N°07PA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 07PA04198


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710509/5-2 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Jianhai X et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................

...................................................

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710509/5-2 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Jianhai X et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Maugin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est marié à une compatriote et qu'ils ont deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que la femme du requérant est également en situation irrégulière en France et que ses enfants n'étaient âgés respectivement que de quelques mois et trois ans à la date de l'arrêté attaqué du 2 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, si M. X soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années avec sa femme et ses enfants nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, dont la femme est également en situation irrégulière et dont les enfants sont en bas âge, aucune circonstance ne faisant ainsi obstacle à ce qu'ils quittent la France avec leurs parents, le PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3-1 de la Convention de New York ;

Considérant que Mme Béatrice Carrère a reçu, par arrêté du préfet de police du 23 janvier 2007 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 31 janvier 2007, délégation pour signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant toutefois qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour devait être motivée ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a méconnu cette exigence ; que le préfet n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2007 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a enjoint en conséquence de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE POLICE est ainsi fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui confirme l'annulation par le tribunal administratif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que le PREFET DE POLICE délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M. XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à payer à Me Maugin ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 mai 2007 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. jusqu'à ce que sa situation administrative soit réexaminée. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et des conclusions de la demande de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Maugin une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

2

N° 07PA04198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04198
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : MAUGIN ; MAUGIN ; MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;07pa04198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award