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10/07/2008 | FRANCE | N°06PA04176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 10 juillet 2008, 06PA04176


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Cornet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019411/1 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du co

de de justice administrative ainsi que le remboursement des frais bancaires engagés et des e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Cornet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019411/1 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais bancaires engagés et des entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce les professions de comédienne et d'auteur dialoguiste, et perçoit à ce titre des droits d'auteur et des salaires, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1996 à 1998 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période couverte par les années 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration ayant remis en cause son droit à déduction de frais réels non justifiés imputés sur ses droits d'auteur déclarés, Mme X a demandé à bénéficier du régime de la déduction forfaitaire des frais professionnels et a renoncé au régime des frais réels ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, seules en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des années contrôlées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) et qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) 2° Lorsqu'il s'agit de différend portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que, par lettre du 6 août 1998, la requérante a demandé à bénéficier de la déduction forfaitaire et a renoncé au régime des frais réels ; que, par suite, et en tout état de cause, les désaccords subsistant entre Mme X et l'administration, portant, d'une part, sur la déductibilité de son bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur ses droits d'auteur et, d'autre part, sur ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas au nombre de ceux pour lesquels la commission est compétente ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir ladite commission ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont (...) soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires./ La déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale./ En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixée à 25% . Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire de 10%. Elle est limitée à 50 000F (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des droits d'auteur, les recettes à prendre en considération sont constituées par leur montant brut, soit toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les droits d'auteur litigieux ont été perçus au titre d'une activité d'écrivain, au sens des dispositions précitées ; que la requérante, qui avait, dans un premier temps, lorsqu'elle s'était placée sous le régime des frais réels, opté pour que ne lui soit pas appliquée la retenue de taxe sur la valeur ajoutée à la source sur ses droits d'auteur, a, par la suite, demandé à bénéficier du régime de la déduction forfaitaire de ses frais professionnels ; que si Mme X soutient que la taxe sur la valeur ajoutée devait être déduite de ses droits d'auteur ainsi déclarés pour ne pas être doublement imposée car les abattements forfaitaires ne couvrent pas ladite taxe, il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article 93-1 quater du code général des impôts que les recettes doivent être prises en compte toutes taxes comprises ; que, par suite, Mme X, qui n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée du montant des droits d'auteur déclarés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder cette déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tout comme celles tendant au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 06PA04176

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04176
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-10;06pa04176 ?
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