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22/09/2008 | FRANCE | N°07PA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 septembre 2008, 07PA00722


Vu, I, la requête et le mémoire enregistrés les 22 février 2007 et 9 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Yves X demeurant ..., par Me Milliard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06137, 06171, 06147, et autres du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite ;

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°) d'annuler la délibération en cause ;

..........................................

Vu, I, la requête et le mémoire enregistrés les 22 février 2007 et 9 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Yves X demeurant ..., par Me Milliard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06137, 06171, 06147, et autres du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite ;

2°) d'annuler la délibération en cause ;

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Vu, II, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 février 2007 et 9 janvier 2008, présentés pour M. Dominique Y demeurant ..., par Me Milliard ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06137, 06171, 06147, et autres du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite ;

2°) d'annuler la délibération en cause ;

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Vu, III, la requête enregistrée les 22 février 2007, présentée pour M. Michel Z demeurant ..., par Me Milliard ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06137, 06171, 06147, et autres du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite ;

2°) d'annuler la délibération en cause ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 modifié portant création et organisation de la caisse locale de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 septembre 2008 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les observations de Me Lazennec pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

Considérant que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention doit dès lors être admise ;

Sur les requêtes n° 07PA00722, n° 07PA00723 et n° 07PA00724 :

Considérant que MM. X, Y et Z relèvent régulièrement appel du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 mars 2006 relatif au régime général de retraite des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraite en tant que par son article 12, elle institue une « cotisation » destinée à financer la caisse locale de retraite et supportée par les retraités en méconnaissance des principes d'égalité et de non rétroactivité ; d'autre part, à titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas admettre la divisibilité des dispositions attaquées, à l'annulation dans son entier de ladite délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération n° 169 du 29 mars 2006 relative au régime général de retraites des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraites : « L'article 13 du décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 est modifié comme suit : (...) Il est inséré un IX ainsi rédigé : IX - les pensionnés relevant du présent régime supportent sur le montant de leur pension, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l'indemnité temporaire de résidence, une minoration dont le taux est fixé : à l % à compter du 1er avril 2006 ; à 2% à compter du Ier avril 2007 ; à 3% à compter du Ier avril 2008 ; à 4% à compter du Ier avril 2009 ; à 5% à compter du 1er avril 2010. [...] Il est inséré un X ainsi rédigé : X - les minorations prévues aux paragraphes VIII et IX ci-dessus, sont cumulables. En aucun cas, le montant de la pension, minorée conformément aux dispositions des paragraphes VIII et IX ci-dessus, ne peut être inférieur aux minima prévus au paragraphe II du présent article » ; qu'aux termes du II de l'art. 13 du décret susvisé du 4 janvier 1954 : « I - la pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2% des émoluments de base par annuité liquidable. II La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus ne peut être inférieure :

- dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels au minimum vital ;

- dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4% du minimum vital, par annuité liquidable de ces seuls service ou bonifications » ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'assujettissement des retraités à une « cotisation » visant à financer la caisse de retraite :

Considérant que la délibération n° 169 du 29 mars 2006 qui institue un mécanisme d'abaissement du montant des pensions des agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie selon un pourcentage progressif n'instaure aucun prélèvement obligatoire assis, dans la logique du système de financement des retraites par répartition, sur le traitement d'activité des agents et supporté par ces derniers et l'employeur public ; que la minoration de la pension insérée au IX et X de l'article 13 du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 supportée par les ex agents relevant du régime de retraite issu de ce décret ne peut, par suite, être regardée comme constituant une cotisation sociale ; que les premiers juges ne s'étant pas mépris sur la nature véritable de la minoration supportée par les retraités, le moyen susmentionné n'est pas fondé et doit être rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :

Considérant que les requérant soutiennent que les dispositions précitées du paragraphe X de l'article 12 de la délibération attaquée introduisent une discrimination illégale entre retraités en exonérant, d'une part, de « la cotisation » critiquée les retraités bénéficiant d'une pension égale au minimum vital prévu au II de l'article 13 du décret du 4 janvier 1954, d'autre part, en faisant bénéficier d'une minoration partielle les agents retraités qui, par l'effet de l'application d'une minoration pleine, risqueraient de recevoir une pension inférieure au minimum précité ;

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées du paragraphe X lesquelles n'instituant pas, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, « une cotisation » tendent à rétablir l'équilibre financier du régime général des retraites des agents relevant des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie ; que les modalités retenues, qui sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de cette délibération, sont justifiées par l'intérêt général ; que le tribunal pouvait, à cet égard, sans commettre d'erreur d'appréciation sur la nature réelle du dispositif litigieux rappeler, précision étrangère aux effets immédiats attachés au mécanisme en cause, que lesdites dispositions présentent au demeurant un caractère transitoire pouvant faire l'objet d'une modification ou d'une suppression à l'issue d'une période de dix ans, sous réserve pour la caisse locale de retraite de disposer d'un taux de couverture au moins équivalent à deux années et demi de prestations ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions critiquées se bornent à faire application au dispositif prévu pas les paragraphes VIII et IX précités, du principe fixé au II de l'article 13 du décret susvisé du 4 janvier 1954 selon lequel le montant de la pension ne peut être inférieur à un minimum constituant un plancher en deçà duquel la minoration ne peut être appliquée afin d'éviter qu'elle ne diminue le montant des pensions à un montant inférieur à celui de la retraite minimale prévue par la réglementation ; que ce mécanisme répond également sur ce point à une nécessité d'intérêt général prenant en compte la différence de situation des agents retraités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses portent une atteinte illégale au principe d'égalité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité :

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; que les dispositions de l'article 12 de la délibération n° 169 du 29 mars 2006, divisibles des autres dispositions, modifiant le paragraphe IX de l'article 13 du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 qui instaurent une minoration à caractère progressif affectant le montant de la pension servie à tous les pensionnés du régime issu du décret précité s'appliquent ainsi aux pensions des agents retraités dont les droits ont été ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de cette délibération ; qu'elles présentent ainsi un caractère rétroactif pour ces agents ; qu'il s'en suit que MM. X, Y et Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération pour méconnaissance du principe de non rétroactivité ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération n° 169 du 29 mars 2006 est illégale en tant que par ses articles 12 et 14, elle institue une minoration de la pension applicable aux agents retraités ayant obtenu la liquidation de leur pension avant son entrée en vigueur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « dans toutes les instances juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X, Y et Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est admise.

Article 2 : La délibération n° 169 du 29 mars 2006 est annulée, en tant que par ses articles 12 et 14, divisibles des autres dispositions, elle s'applique aux pensions des agents retraités dont les droits ont été ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de cette délibération.

Article 3 : Le jugement n° 06216 et n° 06217 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération n° 169 du 29 mars 2006 en ce qu'elle s'appliquait de façon rétroactive aux agents dont les droits avaient été antérieurement ouverts à son entrée en vigueur.

Article 4 : Le surplus des requêtes de MM. X, Y et Z est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA00722 - 07PA00723 - 07PA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00722
Date de la décision : 22/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET ; SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET ; SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET ; SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-22;07pa00722 ?
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