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29/09/2008 | FRANCE | N°08PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 08PA00629


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Alexis Ourega X, demeurant ..., par Me Luthi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710314-0715725 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de l'arrêté en date en date du 4 septembre 2007 par lsquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titr

e de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Alexis Ourega X, demeurant ..., par Me Luthi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710314-0715725 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de l'arrêté en date en date du 4 septembre 2007 par lsquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses dires en 1994, a sollicité pour la première fois en 2006 la délivrance d'un titre de séjour par un dossier complété le 22 décembre 2006 ; que le préfet de police, par un arrêté du 4 octobre 2007 lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai un mois ; que M. X fait appel du jugement du 20 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet et de l'arrêté précité intervenu le 4 octobre 2007;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit habituellement en France depuis 1994 ; que, toutefois il ne produit à l'appui de cette allégation, pour les années 1994 à 2000, que des pièces peu nombreuses et sans valeur probante telles que des photos, des factures et quittances de loyers au nom de son frère ou sans indication du prénom, et quelques enveloppes, qui ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence en France durant cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France, selon ses dires, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs, s'il fait état du décès de son père qui résidait dans son pays d'origine, il n'y est pas dépourvu de toute attache dès lors que sa mère et l'un de ses frères y demeurent ; que dès lors, et nonobstant la présence en France de deux soeurs et d'un frère, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées ne méconnaissaient ni les dispositions de l'article L. 313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00629
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;08pa00629 ?
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