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06/11/2008 | FRANCE | N°07PA04980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2008, 07PA04980


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Julienne X, demeurant c/o Mme Molinari ..., par Me Bello Tchapda ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706334/6 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Nogent sur Marne du 30 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant un tit

re de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Julienne X, demeurant c/o Mme Molinari ..., par Me Bello Tchapda ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706334/6 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Nogent sur Marne du 30 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant un titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Bello Tchapda, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, est régulièrement entrée en France le 31 octobre 2003 munie d'un visa de 25 jours ; qu'à la suite de la décision de refus du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en date du 30 juillet 2007, de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours contre ladite décision ; que son recours a été rejeté par un jugement du 6 décembre 2007 ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'en méconnaissance des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative, elle n'a pas été informée de la date de l'audience à laquelle le jugement attaqué a été lu, les dispositions de cet article non plus qu'aucune autre disposition ou principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle les décisions sont lues ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que dans sa requête d'appel Mme X, ne demande outre l'annulation du jugement attaqué, que l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et ne reprend pas ses conclusions de première instance dirigée contre la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite obligation est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 311-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 31 octobre 2003 munie d'un visa d'une durée de validité de 25 jours ; qu'elle soutient être venue en France rejoindre sa soeur, de nationalité française, et ses parents, en situation régulière, afin d'échapper aux menaces et agressions de son mari intervenues à la suite d'une dispute concernant la garde de leurs enfants restés au Cameroun ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Mme X n'était que récemment entrée en France alors qu'elle était âgée de 36 ans et y résidait depuis de manière irrégulière ; que ses quatre enfants mineurs vivent au Cameroun ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi il n'est pas établi que la décision de refus du sous-préfet de lui délivrer un titre de séjour porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité de police auteur de ce refus ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la requérante, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait utilement se prévaloir des modifications intervenues dans sa situation familiale postérieurement à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA04980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04980
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BELLO TCHAPDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-06;07pa04980 ?
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