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10/12/2008 | FRANCE | N°08PA02803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2008, 08PA02803


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Abdramane X, demeurant chez M Ismaila Cissé, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-03556, en date du 17 avril 2008, du vice président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi d'u

ne éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enj...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Abdramane X, demeurant chez M Ismaila Cissé, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-03556, en date du 17 avril 2008, du vice président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'arrticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que reçu en préfecture de police le 31 mars 2006, M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile, en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ayant été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 2006, confirmée le 11 décembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile, par arrêté en date du 14 février 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour dont l'avait saisi le 31 mars 2006, M. X en obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en précisant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 17 avril 2008 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 du préfet de police susmentionné, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant que pour rejeter sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont était saisi le Tribunal administratif de Paris, le vice président de cette juridiction a retenu que l'unique moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était manifestement assorti d'aucune justification permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en appel, le requérant, qui n'énonce aucune critique à l'encontre de l'ordonnance attaquée, se borne à reprendre le même moyen sans apporter d'élément nouveau, en dehors du témoignage de Mme Cissé qui ne permet pas plus que les autres courriers déjà produits devant le Tribunal administratif de Paris, d'établir que M. X ne peut retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice président a, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08PA02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02803
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-10;08pa02803 ?
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