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18/12/2008 | FRANCE | N°08PA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 18 décembre 2008, 08PA01084


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 17 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717908/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahouono Philippe X, l'arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant à l'intéressé un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et lui enjoignant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale

;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Par...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 17 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717908/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahouono Philippe X, l'arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant à l'intéressé un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et lui enjoignant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les observations de Me Tchiakpe pour M. X,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 décembre 2008 par M. X ;

Considérant que M. Ahouono Philippe X, de nationalité ivoirienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. Ahouono Philippe X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Ahouono Philippe X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a présenté, dans les délais de l'appel, un recours qui ne constitue pas une simple reproduction de son mémoire en défense de première instance et qui comporte une critique du jugement rendu par le tribunal administratif ; qu'ainsi les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que M. Ahouono Philippe X, entré selon ses déclarations en 2000, à l'âge de 35 ans, soutient qu'il vit depuis 2003 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2005 et 2006 ; que cependant, il ne justifie pas de manière suffisante de sa présence en France ni de sa communauté de vie avec sa concubine antérieurement à l'année 2005, tandis qu'il n'établit pas subvenir aux besoins et à l'entretien de ses enfants et ne démontre pas la réalité de son insertion dans la société française ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ahouono Philippe X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision de refus de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué a été signé par M. René Y qui avait reçu, à cet effet, délégation de signature du PREFET DE POLICE ;

Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dont M.Ahouono Philippe X se prévaut : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) » 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvre droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que dans les circonstances rappelées ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de M. Ahouono Philippe X au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2007 serait entaché d'illégalité en raison de ce que le titre de séjour sollicité par M. Ahouono Philippe X aurait été refusé à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant de délivrer à M. Ahouono Philippe X une carte de séjour temporaire portant à la mention « vie privée et familiale » et lui a enjoint de délivrer ce titre de séjour à M. Ahouono Philippe X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le paiement à M. Ahouono Philippe X de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0717908/5-2 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. Ahouono Philippe X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 08PA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01084
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-18;08pa01084 ?
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