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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2008, 08PA02094


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril et le 25 juillet 2008, présentées pour M. Masoud X, demeurant ..., par Me Sarraf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945/9 du 14 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision par laquelle le préfet a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa s...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril et le 25 juillet 2008, présentées pour M. Masoud X, demeurant ..., par Me Sarraf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945/9 du 14 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision par laquelle le préfet a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Sarraf, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 13 mars 2008 par le Tribunal administratif de Melun à M. X par voie de télégramme téléphonique n'a pu lui parvenir, l'intéressé ne disposant pas d'un abonnement téléphonique ; que ladite convocation lui a alors été adressée par voie postale le 14 mars 2008, jour de l'audience ; que cette convocation ne lui est parvenue que le 15 mars, de sorte que, faute pour le Tribunal administratif de Melun d'avoir adressé à l'intéressé cette convocation par un moyen utile avant l'audience, M. X est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 14 mars 2008 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, de nationalité égyptienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;

Considérant que M. X, qui a épousé le 16 avril 2007 par devant les autorités consulaires égyptiennes en poste à Paris, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, se trouve dans une situation qui lui ouvre droit au regroupement familial ; qu'il n'est par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 précité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X s'est marié, ainsi qu'il a été dit, le 16 avril 2007 à une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France ; qu'il ne justifie cependant pas, par les pièces qu'il produit, ni de l'ancienneté de son séjour habituel en France, ni de la relation qu'il invoque avec celle qui est devenue son épouse antérieurement à leur mariage ; que, par suite et au regard tant du caractère récent de son union à la date de l'arrêté contesté que de la possibilité dont il dispose de revenir légalement aux côtés de son épouse par la voie du regroupement familial, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que la bonne intégration qu'il fait valoir sur le territoire français, de même que la promesse d'embauche dont il dispose ou la circonstance qu'il n'a pas effectué son service militaire en Egypte, ne sont pas de nature à modifier cette analyse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 susvisé ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée, ensemble ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 08PA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA02094
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SARRAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02094 ?
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