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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2008, 08PA02148


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Metin X demeurant chez M. Ercan ...), par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801263/8 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la déci

sion du préfet de police en date 21 janvier 2008 fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Metin X demeurant chez M. Ercan ...), par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801263/8 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police en date 21 janvier 2008 fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X est fondé à soutenir qu'il avait obtenu en Grèce la reconnaissance du statut de réfugié politique pour une durée de cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents permettant de l'établir n'avaient pas été produits devant le juge de première instance ; que, par ailleurs, si M. X soutient que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la considération relative à l'absence d'éléments établissant que l'intéressé serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu de la Grèce la reconnaissance du statut de réfugié, en 1999, en raison des violences et des persécutions dont il avait fait l'objet dans son pays d'origine ; que M. X soutient être recherché par les autorités de son pays au même titre que deux autres compatriotes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié ; que dans ces conditions, ses affirmations selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son origine kurde et de son appartenance à un parti de soutien à la cause kurde doivent être regardés comme suffisamment établies ; que, dès lors, la décision distincte en date du 21 janvier 2008 fixant le pays de renvoi de M. X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques que l'intéressé encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 2008 ,le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 21 janvier 2008 fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police en date du 21 janvier 2008 fixant le pays de destination de la reconduite de M. X est annulée en ce qu'elle désigne la Turquie comme pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement du 19 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 08PA02148

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA02148
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02148 ?
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