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19/01/2009 | FRANCE | N°07PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 19 janvier 2009, 07PA03639


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Mergan X, élisant domicile ..., par Me Le Lay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0507333/5 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais e

xposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Mergan X, élisant domicile ..., par Me Le Lay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0507333/5 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 28 décembre 1968 et de nationalité égyptienne, a sollicité le 18 juillet 2003 un titre de séjour en arguant de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 14 mars 2005 du préfet de police ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du 14 mars 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est entré en France en 1993, et y résidait habituellement depuis lors à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis plus de dix ans, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet, le 7 octobre 1999, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 13 octobre suivant à destination de l'Italie ; que s'il est ensuite revenu en France, la mise à exécution d'un tel arrêté, à supposer même que l'intéressé, comme il le prétend, aurait été laissé libre, par les autorités italiennes, de repartir du côté français, était de nature à retirer à la résidence alléguée de plus de 10 ans en France, son caractère habituel et continu, quelque soit la durée de l'éloignement par la contrainte dont il a fait l'objet par les autorités françaises, lequel résultait de l'arrêté de reconduite dont s'agit ; qu'ainsi, quelque soit le caractère probant des pièces produites en préfecture qui, selon lui, ne lui auraient pas été restituées, pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans, M. X ne pouvait, à la date du 14 mars 2005, remplir les conditions fixées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X réside en France de manière ininterrompue depuis 1993 et que ses liens personnels et familiaux en France soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03639
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-19;07pa03639 ?
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