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04/02/2009 | FRANCE | N°08PA03484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 08PA03484


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour Mme Dioncounda X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sand ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510085 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 23 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et fami

liale » d'un an renouvelable, dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour Mme Dioncounda X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sand ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510085 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 23 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'un an renouvelable, dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 23 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme X est né en 1990, qu'il a été scolarisé en France continûment de 1996 jusqu'à la date de la décision attaquée, que la garde de cet enfant a été attribuée à l'intéressée par le jugement prononçant le divorce de ses parents et que le père de l'enfant réside régulièrement en France ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée et que celle-ci a par suite méconnu l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et compte tenu du fait que le fils de Mme X est majeur à la date du présent arrêt, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre le préfet de police de réexaminer la situation de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Sand une somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2007 et l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois, sur la situation de Mme X au regard du séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sand la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA03484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03484
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP SAND et BAPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;08pa03484 ?
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