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09/02/2009 | FRANCE | N°07PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 07PA01614


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 27 novembre 2007, présentés pour M. Ahamed Msaïdé X, demeurant chez M. Ahamed Y

..., par Me Alterio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409833/5-2 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la no...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 27 novembre 2007, présentés pour M. Ahamed Msaïdé X, demeurant chez M. Ahamed Y

..., par Me Alterio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409833/5-2 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les Parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, fait appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant de nationalité française et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; que l'intéressé soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; qu'il fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, en compagnie de ses jeunes frères à la charge de son père, aide soignant ; qu'un de ces frères, Clément Ahamed, est atteint d'un retard psychomoteur ; que ce dernier a quotidiennement besoin de la présence de l'intéressé dans la mesure où le père,

M. Ahamed Msaïdé, travaille de nuit et ne peut s'en occuper ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1999 ; que s'il est le fils d'un ressortissant français, il était, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, majeur ; qu'il est célibataire et sans charge familiale ; qu' il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé de son frère, qui bénéficie au demeurant de la présence de son père, soit tel qu'il nécessiterait la présence constante du requérant à ses côtés ; que les attestations émanant du père et de proches de l'intéressé, produites en appel, sont dépourvues de valeur probante ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de

M. X doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de

New-York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il n'est pas établi, comme il a été dit précédemment, que dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant imposait qu'il restât auprès de lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MZE MBAMBA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01614
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;07pa01614 ?
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