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10/02/2009 | FRANCE | N°08PA04932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2009, 08PA04932


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC, représentée par sa présidente Mme Claudine Renou-Fages, dont le siège est fixé ..., par Me Falala ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615596/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant nomination des conseillers généraux des établissements de

santé ;

2°) d'annuler ledit arrêté :

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC, représentée par sa présidente Mme Claudine Renou-Fages, dont le siège est fixé ..., par Me Falala ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615596/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant nomination des conseillers généraux des établissements de santé ;

2°) d'annuler ledit arrêté :

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Falala, pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'a soulevé à l'encontre de la demande présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC aucune fin de non recevoir tirée de ce qu'elle serait dépourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant nomination de conseillers généraux des établissements de santé ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour rejeter sa demande sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen en cause, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique : « Des conseillers généraux des établissements de santé assurent à la demande du ministre chargé de la santé les attributions suivantes : 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; 2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ; 3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre. Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé » ; que si les administrateurs civils peuvent accéder aux emplois de conseillers généraux des établissements de santé, qui sont dotés d'un statut fonctionnel, aucun texte ne leur donne un accès direct auxdits emplois ; qu'ainsi, les administrateurs civils n'ayant pas un accès qui leur serait ouvert de manière directe et certaine auxdits emplois, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt de nature à la rendre recevable à demander l'annulation de l'arrêté précité du 27 juillet 2006 ; que par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date 24 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08PA04932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04932
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-10;08pa04932 ?
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