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03/03/2009 | FRANCE | N°08PA02837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2009, 08PA02837


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour M. Simplice , demeurant chez Mme Deutcho Y ...), par Me Bello Tchapda ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806022/12-2 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour M. Simplice , demeurant chez Mme Deutcho Y ...), par Me Bello Tchapda ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806022/12-2 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Bello Tchapda, pour M. ,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 10 février 2009, présentée pour M. , par Me Bello Tchapda ;

Considérant que si M. , de nationalité camerounaise, soutient que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, il n'a apporté au cours de l'instruction aucune pièce ni même aucune précision à l'appui de ses allégations ; que la carte attestant de son invalidité à 80%, qui n'a d'ailleurs été produite que par note en délibéré sans qu'il soit établi qu'elle ne pouvait être produite avant la clôture de l'instruction, ne permet pas, à elle seule, d'établir, en tout état de cause, le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant fait valoir que sa mère, son frère et sa soeur résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant par l'arrêté attaqué du 27 février 2008 un refus de séjour à l'intéressé, âgé de 30 ans, célibataire, sans charge de famille et qui n'est entré en France qu'en 2005, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a fait obligation au requérant de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivé est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 5 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 08PA02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02837
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BELLO TCHAPDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-03;08pa02837 ?
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