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05/03/2009 | FRANCE | N°06PA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 mars 2009, 06PA00269


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS, dont le siège est Centre routier 103, 6 rue Latérale 7 à Rungis Cedex (94579), par Me Chabrun ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0317744/7-0318557/7 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Levalloi

s-Perret d'un immeuble situé 27 rue Trébois lui appartenant et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS, dont le siège est Centre routier 103, 6 rue Latérale 7 à Rungis Cedex (94579), par Me Chabrun ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0317744/7-0318557/7 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Levallois-Perret d'un immeuble situé 27 rue Trébois lui appartenant et, d'autre part, déclaré immédiatement cessible la parcelle susvisée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Marguerat pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir cité les deux premiers alinéas de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et repris les termes des conclusions du rapport du commissaire-enquêteur, le tribunal a pu estimer que ce rapport est suffisamment motivé ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS soutient que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'insuffisance de la notice explicative ; que, toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2003 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique que l'opération projetée a pour objet la construction d'un immeuble de dix logements à caractère social pour combler le déficit de la commune et atteindre le seuil des 20% requis par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; que le projet, situé en centre-ville, à proximité de la mairie, consiste en la construction d'un immeuble en R+6 à l'alignement de la rue sur 4 niveaux et en retrait aux niveaux 5 et 6, comportant un local commercial au rez-de-chaussée ; que cette notice précise également que la réalisation de ce projet contribue au renouvellement du tissu urbain du centre-ville et s'inscrit parfaitement dans le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'ainsi, la teneur de la notice explicative satisfait aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport sur le projet de déclaration d'utilité publique, le commissaire-enquêteur a récapitulé les observations du public présentées lors de l'enquête, dressé une liste des principaux avantages et inconvénients du projet envisagé et émis un avis suffisamment motivé au regard des observations recueillies ; qu'ainsi, les conclusions du commissaire-enquêteur comportent la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation sommaire des dépenses que comporte le dossier d'enquête publique, en vertu des dispositions précitées du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, évalue celles-ci à la somme de 1 367 800 euros HT dont 269 500 euros pour l'acquisition du terrain et 22 300 euros correspondant au coût de démolition ; que cette estimation est conforme à l'avis rendu par le service des domaines le 20 décembre 2002 qui avait retenu la somme de 245 000 euros ; que le juge de l'expropriation a, le 29 mars 2005, fixé l'indemnité d'expropriation de la parcelle de la société requérante à la somme de 620 000 euros incluant les frais de démolition, évalués à 11 430 euros et de l'indemnité de remploi pour un montant de 123 930 euros ; que si la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS soutient que l'indemnisation des domaines, près de deux fois inférieure à celle du juge de l'expropriation, serait sous-évaluée, il convient de prendre en compte d'une part, l'augmentation du coût du marché d'au moins 30% entre 2003 et 2005 et d'autre part, la circonstance que le service des domaines a évalué le bien alors que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS ne l'a pas autorisé à le visiter ; que, dans ces conditions, l'estimation du service des domaines retenue par la commune pour figurer dans le dossier d'enquête qui permettait au public de connaître de manière sommaire le coût de l'acquisition n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS soutient qu'en l'absence d'analyse de bilan dans le dossier, la procédure d'enquête publique serait irrégulière ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier comporte une telle analyse ; que, d'autre part, le commissaire-enquêteur a justifié son avis favorable au regard notamment des avantages et inconvénients du projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle analyse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet entrepris par la commune de Levallois-Perret, décidé par délibération du conseil municipal en date du 3 février 2003 visée dans l'arrêté attaqué, a pour objet la création d'un immeuble comportant 10 logements en vue d'essayer d'atteindre le seuil de 20% de logements sociaux requis par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération, les inconvénients qu'elle présente, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à la propriété privée, ne peuvent lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS aurait, lors de pourparlers antérieurs à l'arrêté attaqué, proposé à la commune des projets alternatifs que cette dernière aurait refusés et que l'immeuble concerné par l'opération comprendra quatre studios, quatre deux-pièces et deux appartements en duplex, ne permet pas de démontrer que la commune n'a pas l'intention de construire des logements sociaux ; que par suite, la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en déclarant d'utilité publique la réalisation de logements sociaux sur l'immeuble appartenant à la société requérante, l'arrêté du 26 septembre 2003 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2003 en tant qu'il prononce la cessibilité de la parcelle :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 septembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 susvisé : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines » ; que si la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS soutient que l'arrêté de cessibilité méconnaît les dispositions susvisées en ce que la contenance de l'immeuble exproprié n'est pas de 159 m² mais de 161m² selon un acte notarié daté du 30 avril 1999, cette différence mineure de contenance, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier identifie l'immeuble exproprié comme étant la parcelle cadastrée section S n° 165 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Levallois-Perret et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00269
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHABRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;06pa00269 ?
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