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17/03/2009 | FRANCE | N°07PA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2009, 07PA03685


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514696/3-2 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 juin 2005 rejetant la demande d'échange du titre de circulation de M. Méziane X contre un permis de conduire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514696/3-2 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 juin 2005 rejetant la demande d'échange du titre de circulation de M. Méziane X contre un permis de conduire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Dussau pour M. X ;

Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a régularisé, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2009 qui s'en approprie les termes, la requête susvisée du PREFET DE POLICE, le ministre ayant seul qualité, en l'absence de dispositions contraires relatives au contentieux des échanges de permis de conduire, pour présenter des mémoires au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York : « 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale./ 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire » ; qu'en vertu des stipulations des articles 17, 18 et 19 de la même convention, les Etats contractants doivent accorder aux réfugiés, pour l'accès à l'emploi, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée relative au droit d'asile, alors applicable, aujourd'hui codifiée à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office (français de protection des réfugiés et des apatrides) est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et documents délivrés dans le pays d'origine (...) » ;

Considérant que la détention d'un permis de conduire ne permet pas d'exécuter un acte de la vie civile ; que ce permis ne peut être regardé comme une pièce intéressant la protection de son détenteur, tel un acte de l'état civil, au sens des textes précités ; que, par suite, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il appartenait au PREFET DE POLICE de saisir l'OFPRA, dès lors qu'il avait un doute sur l'authenticité du permis de conduire algérien de M. X, avant de se prononcer sur la demande d'échange de permis de conduire présenté par l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée du 25 avril 2005, confirmée sur recours gracieux le 11 juillet 2005, que pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. X, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur la circonstance que le permis de conduire algérien produit par l'intéressé comportait des anomalies et incohérences ; que dans ses écritures devant les premiers juges, le PREFET DE POLICE a précisé que ce permis de conduire comportait des différences « dans l'inscription qui suit le numéro d'imprimerie », « pour le mois de la date inscrit en arabe » et « dans la taille des caractères du numéro du permis de conduire qui est plus grosse que sur les modèles en notre possession » ; que le PREFET DE POLICE ajoutait que M. X avait refusé de déposer l'original de son permis de conduire afin qu'il soit analysé par les services de police en charge de la fraude documentaire ; que toutefois, M. X soutient, sans que l'administration ne le contredise sur ce point, qu'il n'a jamais reçu le courrier du 5 août 2005 l'invitant à fournir l'original de son permis de conduire et qu'il allègue qu'il était disposé à le déposer aux fins d'analyse de l'authenticité de son titre de conduite ; que l'intéressé fait valoir, sans être contredit, que la différence portant sur le numéro d'imprimerie est destinée à ce que les autorités algériennes, compte tenu des nombreux vols de documents vierges, puissent s'assurer de l'authenticité des documents de conduite ; qu'ainsi que le soutient le requérant, aucune différence n'est perceptible entre les inscriptions du mois de délivrance de son permis de conduire ; qu'il soutient enfin sans être contredit ni en première instance ni en appel que son permis étant antérieur à une réforme de 1992 et de validité permanente, il est logique que la taille des caractères de ce permis de conduire ne soit pas la même que celle des permis algériens plus récents que possèdent les services de la préfecture ; qu'il suit de là, alors que la preuve d'une fraude incombe à l'administration, qu'en l'état du dossier, M. X est fondé à soutenir que la décision du PREFET DE POLICE repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X, que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision prise par le PREFET DE POLICE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE POLICE procède à l'échange de permis de conduire demandé par M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dussau, avocat de M. XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Dussau ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à l'échange de permis de conduire demandé par M. X. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dussau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dussau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07PA03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03685
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-17;07pa03685 ?
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