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25/03/2009 | FRANCE | N°08PA02439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 08PA02439


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 9 mai et 23 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Y ...), par Me Dussau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714490 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 2 juillet 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

3°) de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 9 mai et 23 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Y ...), par Me Dussau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714490 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 2 juillet 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Dussau pour M. X ;

Considérant que M. X, a sollicité un titre de séjour auprès de la Préfecture de police au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2007, le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que si les documents présentés par le requérant font état d'un diabète de type 2 et d'une hépatite B chronique, laquelle ne nécessite d'ailleurs qu'une simple surveillance médicale, ils sont pour partie postérieurs à la décision attaquée, sont rédigés en termes généraux quant à l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine et ne permettent de constater ni que le Bangladesh serait démuni des structures hospitalières pouvant traiter sa pathologie ni que le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible dans ce pays ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01340

MINISTERE DU BUDGET

c/Association Cil Solendi

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N° 08PA02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02439
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;08pa02439 ?
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