Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Dev X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... par Me Luthi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510511/10-6 du 8 septembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour décider, par l'ordonnance du 8 septembre 2008 dont M. X relève appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'affaire n'était actuellement susceptible d'aucune suite , dès lors, d'une part, qu'un acte d'instruction avait été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue du tribunal et que cette lettre avait été retournée avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé et, d'autre part, que la même notification, faite à son avocat, était restée sans réponse ;
Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance qu'un acte d'instruction ait été notifié au requérant ou à son conseil postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 15 mars 2007 et, d'autre part, et en tout état de cause, que la seule circonstance qu'une correspondance invitant le requérant à se désister ait été retournée par les services postaux au greffe de la juridiction avec la mention Retour à l'envoyeur - non réclamé , n'était pas de nature, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le code de justice administrative, à permettre au tribunal de se dispenser de statuer sur le litige dont il était saisi ; qu'en prononçant un non-lieu en l'état sur la demande de M. X, la présidente du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant, enfin, que M. X ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et que l'administration n'a pas produit ; que, dans ces conditions, M. X doit être renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0510511 en date du 8 septembre 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 08PA05458