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26/03/2009 | FRANCE | N°08PA05458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mars 2009, 08PA05458


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Dev X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... par Me Luthi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510511/10-6 du 8 septembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribuna

l administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Dev X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... par Me Luthi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510511/10-6 du 8 septembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour décider, par l'ordonnance du 8 septembre 2008 dont M. X relève appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'affaire n'était actuellement susceptible d'aucune suite , dès lors, d'une part, qu'un acte d'instruction avait été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue du tribunal et que cette lettre avait été retournée avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé et, d'autre part, que la même notification, faite à son avocat, était restée sans réponse ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance qu'un acte d'instruction ait été notifié au requérant ou à son conseil postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 15 mars 2007 et, d'autre part, et en tout état de cause, que la seule circonstance qu'une correspondance invitant le requérant à se désister ait été retournée par les services postaux au greffe de la juridiction avec la mention Retour à l'envoyeur - non réclamé , n'était pas de nature, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le code de justice administrative, à permettre au tribunal de se dispenser de statuer sur le litige dont il était saisi ; qu'en prononçant un non-lieu en l'état sur la demande de M. X, la présidente du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant, enfin, que M. X ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et que l'administration n'a pas produit ; que, dans ces conditions, M. X doit être renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0510511 en date du 8 septembre 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 08PA05458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05458
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-26;08pa05458 ?
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