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07/05/2009 | FRANCE | N°08PA05550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 07 mai 2009, 08PA05550


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806917/9 du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptio

nnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806917/9 du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Tchambaz pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et n'a pas de charge de famille ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitées ;

Considérant que les circonstances qu'il réside sur le territoire depuis 2001, y a exercé une activité professionnelle, y a souscrit ses déclarations fiscales, payé ses cotisation sociales et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que la circonstance que M. X ait occupé divers emploi depuis 2001 sur le territoire français ne lui ouvre pas un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne les aurait méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N° 08PA05550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA05550
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-07;08pa05550 ?
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