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18/06/2009 | FRANCE | N°08PA02994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 08PA02994


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Henri Crepin Magloire X, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. Henri Crepin Magloire X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0800225/5 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de r

etard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Henri Crepin Magloire X, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. Henri Crepin Magloire X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0800225/5 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, né le 19 octobre 1963, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 janvier 2008, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré en France le 21 décembre 2006, soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France où vivent son frère Hugues, de nationalité française, chez lequel il demeure à Choisy-le-Roi, sa soeur Berthe, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ainsi que, depuis 2004, son fils Aimé Maurice, né en Centrafrique le 19 juillet 1999, hébergé à Toulouse par une tante maternelle depuis 2005 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit dépourvu de toute attache familiale en République centrafricaine ; que le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances pouvant faire obstacle à ce que son fils retourne avec lui dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 2 janvier 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté contesté viole les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause les décisions des 30 avril et 26 novembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ayant rejeté sa demande d'obtention du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02994
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa02994 ?
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