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29/06/2009 | FRANCE | N°07PA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 07PA01689


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Mouye X, demeurant chez M. Y ..., par Me Maillet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608097/2 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de deux mois gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques prises respectivement par le préfet du Val-de-Marne le 5 octobre 2006, et, implicit

ement par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Mouye X, demeurant chez M. Y ..., par Me Maillet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608097/2 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de deux mois gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques prises respectivement par le préfet du Val-de-Marne le 5 octobre 2006, et, implicitement par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, entrée en France en octobre 2001 munie d'un visa de type 'Schengen' a vécu à partir de novembre 2000 avec M. Y, de nationalité malienne, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 29 octobre 2012 ; que

Mme X a donné naissance le 15 décembre 2003 à une fille, issue de sa liaison avec

M. Y ; que, par un courrier du 21 avril 2006, Mme X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a signalé à cette occasion qu'elle attendait un deuxième enfant des oeuvres de M. Y ; que, l'administration ayant implicitement rejeté sa demande, elle a formé un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne en date du 30 août 2006, par lequel elle a mentionné la naissance d'un deuxième enfant intervenue le 31 juillet 2006 et a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur, daté du même jour ; que, par une décision du

5 octobre 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté les demandes de Mme X en date du 21 avril et 30 août 2006 ; que Mme X fait appel du jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet intervenue le 21 août 2006, ensemble de la décision du 5 octobre 2006 rejetant le recours gracieux et de la décision implicite de rejet du ministre rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, développé par Mme X à l'encontre de la décision du 5 octobre 2006 de refus de titre de séjour, tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ; que ledit jugement est ainsi entaché d'omission à statuer et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions attaquées, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit avec M. Y depuis novembre 2002 et que deux enfants sont nés, le 15 décembre 2003 et le 31 juillet 2006, de leur union ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que M. Y ne subviendrait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que la circonstance que M. Y soit par ailleurs marié à une compatriote, laquelle réside avec les trois enfants issus du mariage au Mali, est, en l'espèce, sans incidence sur l'issue du litige dés lors que le couple est séparé de fait ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que les décisions attaquées, lui refusant un titre de séjour mention 'vie privée et familiale' portent à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquelles elles ont été prises et que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 5 octobre 2006 du préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours hiérarchique de Mme X dirigé la décision implicite de rejet née du silence de deux mois gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux prise par le préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01689
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LETISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;07pa01689 ?
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