La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03489


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ... par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-08345, en date du 9 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le

pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ... par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-08345, en date du 9 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'allouer au profit de Me Bremaud, avocat aux offres de droit, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne relève régulièrement appel du jugement en date du 9 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité malienne, n'a pas justifié à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, que cet arrêté en date du 5 mai 2008, par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été signé par Mme Catherine Kergonou, attachée d'administration centrale, pour le préfet de police empêché, pour le directeur de la police générale empêché, pour le chef du 8ème bureau empêché ; que Mme Catherine Kergonou, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectée au 8ème bureau de la préfecture de police, disposait alors en vertu de l'arrêté du préfet de police n° 2008-00216 du 1er avril 2008, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 avril 2008, délégation pour, dans le cadre de sa permanence, signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2008 a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en troisième lieu, que cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit circonstanciés qui en constituent le fondement ; que le préfet de police relève notamment que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit . 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; que de même l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que l'article 371-2 du code civil précise que : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X est père d'une enfant, née le 18 janvier 2008 d'une mère française et possédant à ce tire la nationalité française, ni qu'il exercerait sur cette enfant l'autorité parentale, il résulte des documents produits par le requérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette enfant vivait avec sa mère, Mme Fatoumata Magassa, dans une chambre meublée que celle-ci avait pris en location selon un contrat fait à son seul nom le 12 décembre 2007 et dont elle assumait elle-même le paiement des mensualités ; que la production de factures émanant de grandes surfaces ou de magasins d'alimentation de proximité réglées pour la plupart en espèces et qui, en tout état de cause, ne permettent pas d'identifier avec certitude le payeur réel, ne permettent pas d'établir que M. X, qui d'ailleurs ne précise pas le montant les revenus personnels dont il prétend disposer du fait de son activité professionnelle modeste et irrégulière qu'il soutient exercer, contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille à proportion de ses ressources ; qu'en revanche, l'attestation de paiement des allocations familiales adressée le 7 avril 2008, à Mme Magassa par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, indique que la mère de l'enfant a perçu au titre du mois de mars 2008, 933,99 euros de prestations familiales pour son enfant, même si elle ne perçoit pas l'allocation de parent isolé à laquelle elle pourrait avoir droit si M. X ne vivait pas avec elle ; que, dans ces conditions et à supposer même que la mère de sa fille l'hebergerait avec cette dernière dans la chambre meublée qu'elle loue au 35 rue de la Forêt à Noisy-le-Grand, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale ou a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, a fortiori que le préfet était tenu de lui délivrer sur le fondement du 6°de l'article L. 313-11 du même code, un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03489
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award