Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ...) ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508683/5-1 du 7 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avertissement que la directrice adjointe du centre hospitalier Sainte-Anne avait infligé à Mme B pour vice de forme, l'administration l'ayant informée qu'elle pouvait être accompagnée de représentants du personnel mais ayant omis de préciser qu'elle pouvait être assistée notamment d'un avocat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge peut, pour des raisons tirées notamment de l'équité, dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que c'est par une exacte appréciation des circonstances particulières de l'espèce que les premiers juges ont estimé, alors même que le centre hospitalier de Saint Anne était la partie perdante et que Mme A avait exposé des frais d'avocat, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
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N° 08PA03883