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15/10/2009 | FRANCE | N°08PA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 octobre 2009, 08PA02411


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CACHAN, par la SCP Ricard, Demeure et Associés ; la COMMUNE DE CACHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605449 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté, en date du 9 mars 2006, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Le Grenier Lavandière ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la SCI Le Grenier Lavandière auprès du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la SCI L

e Grenier Lavandière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CACHAN, par la SCP Ricard, Demeure et Associés ; la COMMUNE DE CACHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605449 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté, en date du 9 mars 2006, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Le Grenier Lavandière ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la SCI Le Grenier Lavandière auprès du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Grenier Lavandière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarassat pour la COMMUNE DE CACHAN ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG12 du plan d'occupation des sols de la commune de Cachan : Les espaces à réserver en dehors de la voie publique doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement, soit au moins : Habitat collectif 1 place pour les logements de deux pièces au moins (...). / Bureaux : 2 places pour 100 m² SHON (surface hors oeuvres nette). / Etablissements commerciaux, garages, artisanat, prof. libérales 3 places pour 100 m² de SHON (le nombre de places sera arrondi au chiffre supérieur) ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que la SCI Le Grenier Lavandière a demandé l'autorisation au maire de Cachan de changer en partie la destination de deux immeubles à usage d'ateliers et de bureaux situés 46-48 rue Etienne Dolet à Cachan en y créant 9 logements ; qu'il est constant que ces immeubles ne sont pas conformes aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, ils comportent 14 places de stationnement alors qu'en application de ces dispositions et compte tenu d'une surface hors oeuvre nette de 446 m² à usage de bureaux et d'une surface hors oeuvres nette de 367 m² d'ateliers, 22 places seraient nécessaires ; qu'en diminuant la surface à usage d'ateliers et de bureaux et en affectant une partie de ces locaux à la création de 9 logements, le projet conduit toutefois à diminuer de 22 à 20 le nombre de places de stationnement nécessaire ; que le tribunal administratif a donc estimé que ces travaux auraient pour effet de rendre les immeubles existants plus conformes aux dispositions méconnues du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la COMMUNE DE CACHAN, qui conteste cette analyse, fait valoir, en premier lieu, que le projet litigieux prévoit de créer à l'intérieur des bâtiments existants un espace à usage d'habitation qui n'existait pas auparavant et que la conformité aux dispositions du plan d'occupation des sols des logements ainsi créés n'est pas améliorée ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application qui doit être faite des dispositions précitées, le respect de celles-ci devant s'apprécier non pas pour chaque destination existante ou à créer, mais sur la totalité de l'immeuble considéré ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE CACHAN soutient que du fait d'une sous-estimation de la surface hors oeuvre nette de la construction existante, cette construction ne nécessitait, pour être conforme au plan d'occupation des sols, que l'aménagement de 20 places de stationnement et non de 22 ; que, toutefois, si, dans une première demande de permis de construire présentée pour la SCI Le Grenier Lavandière, le caractère aménageable d'une surface de combles n'avait effectivement pas été indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces combles auraient fait l'objet, antérieurement à cette demande, d'un quelconque changement d'affectation ; que l'existence d'une erreur dans la surface hors oeuvre nette indiquée dans la demande litigieuse n'est donc pas établie de ce fait ; qu'à supposer, d'autre part, que les travaux envisagés, en ce qu'ils prévoient la transformation de ces combles en studios, ait pour effet d'augmenter la surface future des locaux à usage d'habitation, cette circonstance est sans incidence sur le nombre de places de stationnement requis au regard de l'affectation et de l'étendue de la surface hors oeuvre nette existante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CACHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 9 mars 2006 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Le Grenier Lavandière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CACHAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CACHAN versera à la SCI Le Grenier Lavandière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02411
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SARASSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-15;08pa02411 ?
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