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15/10/2009 | FRANCE | N°09PA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 15 octobre 2009, 09PA00750


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Perrot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413378/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi, en tant que

de besoin, les décisions du 15 décembre 2003 et du 22 janvier 2004 ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Perrot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413378/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi, en tant que de besoin, les décisions du 15 décembre 2003 et du 22 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrot, pour M. A ;

Et connaissance prise des notes en délibéré, présentées les 24 et 25 septembre 2009 pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-34 du même code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d' assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable (...) Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale (...) ;

Considérant que la décision du 9 avril 2004, signée par Mme Corinne B, directrice du travail, qui disposait d'une délégation de signature précisant l'étendue des compétences déléguées et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de Paris du 31 octobre 2003, - lequel peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toute personne susceptible d'avoir un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision - mentionne que la décision initiale du 19 janvier 2004 (lire 22 janvier 2004), prise en application des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, n'est pas modifiée en raison du cumul d'allocations chômage et de l'exercice d'une activité non déclarée à l'ASSEDIC ; que cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée en fait comme en droit, se réfère au surplus, ainsi qu'il vient d'être dit, à celle du 22 janvier 2004 qu'elle confirme et à laquelle elle se substitue, qui était elle-même régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif, mais également à l'avis de la commission départementale chargée de donner un avis sur le recours gracieux en application de l'article R. 351-34 du code du travail ; que, dans ces conditions, elle satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle de la situation de M. A fait suite à sa mise en examen par le parquet du Tribunal de grande instance de Paris pour avoir perçu entre mai 1998 et le 31 décembre 1999 des allocations des ASSEDICS et, parallèlement, des sommes en espèces de la part de M. C, sommes n'ayant pas fait l'objet de déclarations auprès des services des ASSEDICS ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A se prévaut des dispositions de l'article 92 du code général des impôts en soutenant que le simple encaissement de sommes est par lui-même insuffisant à caractériser l'existence d'une activité et que la charge initiale de la preuve incombe à l'administration ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à la prise en compte par l'administration, dans le cadre du contrôle de la situation de M. A au regard de ses obligations au titre des dispositions du code du travail, du signalement du parquet du Tribunal de grande instance de Paris non plus que des sommes versées en espèces par M. C ; qu'en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la législation fiscale, laquelle constitue une législation distincte de celle du travail, alors même que, notamment, les données fiscales sont utilisées par l'administration du travail pour établir, de façon certaine, les ressources du bénéficiaire d'un revenu de remplacement ;

Considérant que si M. A soutient avoir bénéficié de prêts amicaux, qu'il qualifie de prêts d'honneur , destinés à le soutenir financièrement dans une période difficile, et produit des reconnaissances de dettes établies sous seing privé les 22 et 23 mai 2001, postérieurement aux prêts allégués, dont seule la signature a été certifiée véritable par notaire et dont l'une est raturée et surchargée, il ne prétend pas avoir commencé à rembourser ces sommes mises à sa disposition en 1997 et 1998 alors qu'elles auraient du l'être, au vu des reconnaissances de dettes précitées, avant les 31 décembre 2005 et 2006 ; que cette circonstance, ajoutée à l'importance des sommes en cause, à la régularité de leur versement, à leur montant, équivalant à la somme de 7 622, 45 euros mensuels, et aux liens ayant uni M. A et le prêteur allégué, avec lequel l'intéressé reconnaît avoir été dans un passé récent en relation d'affaires, constitue un faisceau d'indices concordants suffisant à établir que M. A a cumulé, pendant la période considérée, des allocations chômage avec l'exercice d'une activité non déclarée à l'ASSEDIC ; que le préfet de la région Ile-de-France a, par suite, fait une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 351-28 3° du code du travail et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que les sommes dont s'agit correspondaient non à des prêts mais à des revenus mensuels qui lui étaient versés par M. C et en l'excluant pour ce motif du bénéfice du revenu de remplacement ; que les circonstances tirées de l'absence d'élément intentionnel, M. A ayant été de bonne foi en ne faisant pas état auprès de l'administration de la perception des sommes en cause, de la poursuite active de recherches d'emploi au cours de la période considérée, ainsi que l'affirmation selon laquelle, s'il avait effectivement travaillé pour M. C, ce dernier aurait fait payer cette rémunération par l'une de ses sociétés, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999, ensemble de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 janvier 2004 et de la lettre de la même autorité du 15 décembre 2003, à supposer même recevables, au demeurant, les conclusions dirigées contre ces deux dernières décisions ; que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00750
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET BERSAGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-15;09pa00750 ?
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