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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA04037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentée pour Mme Dioula A, demeurant chez ...Blaise à Paris (75020), par Me Tchambaz, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764/7-2 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentée pour Mme Dioula A, demeurant chez ...Blaise à Paris (75020), par Me Tchambaz, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764/7-2 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont retenu que , qui l'a signé, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 7 février 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 15 février 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi et que la circonstance que le préfet n'avait pas produit la décision de délégation était sans incidence sur l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter également ledit moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante malienne, est entrée en France en mai 2007 à l'âge de 72 ans pour rejoindre son fils, de nationalité française, qui l'héberge depuis cette date, ainsi que l'épouse de celui-ci et leurs neuf enfants ; que la requérante, qui soutient que ses attaches familiales sont en France, justifie du décès de son époux en 1977 et de celui de ses trois filles en 1970, 1987 et 1993 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux frères ; que si Mme A fait état de difficultés de santé, elle ne produit qu'une attestation du centre médico-social de Paris 20ème en date du 19 mars 2008 qui se borne à indiquer que l'intéressée a consulté un médecin à cinq reprises entre juin et novembre 2007 mais ne fournit aucune indication, sans porter atteinte au secret médical, sur la gravité de la pathologie dont elle souffre ; que la requérante, qui a vécu dans son pays d'origine sans l'aide de son fils jusqu'en mai 2007, n'établit pas que son état de santé se serait, depuis lors, aggravé et qu'elle aurait besoin d'un soutien et d'une assistance pour l'accomplissement d'actes de la vie quotidienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04037
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa04037 ?
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