Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Slimane A, demeurant ..., par Me Kalck ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807581 du 13 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M.A, ressortissant algérien, que l'état de santé de sa concubine, laquelle réside régulièrement en France et a été reconnue par la COTOREP comme handicapé à 80 %, et pouvant justifier de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, requiert une assistance quotidienne ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que ses moyens financiers lui permettent de recourir à l'assistance en permanence d'une tierce personne, ni que sa famille, et en particulier sa fille née en décembre 1995 et placée en famille d'accueil dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, puisse apporter l'assistance requise ; que, dans ces circonstances, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 août 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A est annulé.
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N° 08PA04801