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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA01773


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant ...), par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503416/5 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour

temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant ...), par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503416/5 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A n'ayant pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet du Val-de-Marne ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que la fille de Mme A était devenue majeure à la date de la décision attaquée du 22 septembre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de la requérante tendant au renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, il aurait pris la même décision à l'encontre de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant que Mme A avait déclaré, dans un courrier, ne plus subvenir aux besoins de sa fille, était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas opérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisante motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A, de nationalité centrafricaine, avant de lui opposer un refus de séjour, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée du 22 septembre 2004 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la fille aînée de Mme A, qui est la seule à posséder la nationalité française, était majeure ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a quatre enfants dont l'un est français et un autre est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, qui ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qui a vécu dans son pays d'origine sans sa fille aînée jusqu'à ce que cette dernière soit âgée de 16 ans, qui est séparée des pères de ses enfants et eu égard au jeune âge de ses trois autres enfants âgés respectivement de 2, 4 et 7 ans à la date de la décision en cause, le préfet du Val-de-Marne aurait, à la date à laquelle cette décision a été édictée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01773
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa01773 ?
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