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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA01002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2009 et 23 avril 2009, présentés pour Mme Françoise A, demeurant chez Mme B ... par Me Ngando ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816302/3-1 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le

Cameroun comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2009 et 23 avril 2009, présentés pour Mme Françoise A, demeurant chez Mme B ... par Me Ngando ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816302/3-1 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me De Maillard, se substituant à Me Ngando, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 5 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est atteinte d'un glaucome bilatéral sévère l'exposant à un risque de cécité intégrale qui appelle un suivi régulier qui ne peut être assuré de manière satisfaisante au Cameroun, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 28 avril 2008 et de la nature du traitement en cause que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d'un suivi médical approprié ; que, si l'intéressée produit des documents faisant apparaître que les médicaments prescrits à la date de l'arrêté querellé ne sont pas commercialisés au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un traitement équivalent à celui administré en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, qui n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme A est divorcée et sans charge de famille ; qu'elle ne se prévaut d'aucune famille en France ; qu'ainsi et alors même qu'elle n'aurait plus de famille au Cameroun, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01002
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa01002 ?
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