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08/02/2010 | FRANCE | N°08PA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 février 2010, 08PA04381


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, complétée par mémoire enregistré le 1er avril 2009, présentée pour M. Léonel A demeurant ..., par la SCP Guillon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805629/1 du 4 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;

2°) d'annuler les décisions cor

respondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, complétée par mémoire enregistré le 1er avril 2009, présentée pour M. Léonel A demeurant ..., par la SCP Guillon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805629/1 du 4 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;

2°) d'annuler les décisions correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que par la requête susvisée, M. A forme régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité la demande qu'il avait présentée tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur contenues dans le courrier notifié le 5 novembre 2005, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 S prononçant à l'encontre de M. A les retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions commises par lui les 19 mai 2003, 26 mai 2003, 8 mars 2004, et 24 juin 2004, et faisant connaître à celui-ci la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul a été présenté le 5 novembre 2005 à son adresse ; que le pli n'a pas pu lui être distribué en son absence ainsi que l'atteste la mention apposée par le service des postes sur le pli en recommandé dont la photocopie est versée au dossier ; que ledit pli a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au débat par l'administration que l'intéressé ait été avisé par le service postal de la mise en instance du pli au bureau de postes ; que, par suite, la présentation du pli recommandé qui a été faite le 5 novembre 2005 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le moyen de tiré du défaut d'information préalable et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est borné, dans sa défense devant la cour, à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. A, mais n'a pas défendu au fond et en particulier, n'a pas produit les procès-verbaux de contravention établis à l'encontre de M. A à l'occasion des infractions litigieuses qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et qui permettent également de corroborer les allégations du contrevenant concernant l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que faute pour la cour de pouvoir vérifier que ceux-ci comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur restitue les points correspondants au infraction en cause sur le capital affectant le permis de conduire de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0905629/1 du 4 août 2008 de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Les décisions de retrait de points récapitulées dans la notification faite à M. A le 5 novembre 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales de restituer les points illégalement retirés sur le capital affectant le permis de conduire de M. A en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l'intéressé. L'administration tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises au titre de la présente injonction.

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N° 08PA04381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04381
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-08;08pa04381 ?
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