Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. B ...), par Me Tchambaz, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900149 en date du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre les pièces qu'il a déposées à la direction départementale du travail et de l'emploi afin que sa situation soit examinée ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2004, a sollicité en octobre 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié , sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 décembre 2008, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a invité à quitter le territoire ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; ,que, par une ordonnance en date du 30 avril 2009, prise en application de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative, le vice-président de ce tribunal a rejeté cette demande ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a fait valoir, notamment, qu'il avait soumis un dossier complet au préfet de police, comprenant un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi dans le secteur de la restauration, et que le préfet n'a pas examiné son dossier et ne l'a pas transmis aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail ; que ce moyen était précis et fondé sur des faits pouvant venir à son soutien ; qu'il n'était ni irrecevable, ni inopérant ; que le vice-président du tribunal administratif ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le requérant est fondé par suite à soutenir que l'ordonnance du 30 avril 2009 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant qu'en estimant que M. A ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire , au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, du seul fait qu'il vivait en France depuis l'année 2004 et qu'il détenait une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée dans le secteur de la restauration, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de M. A devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2009 est annulée.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal Administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 09PA03269