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08/03/2010 | FRANCE | N°08PA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 mars 2010, 08PA02725


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Mokadem ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413209/10 en date du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de ses trois enfants mineurs, Amina, Fatima et Lahcen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

les sommes auxquelles il avait droit et correspondant aux allocations familiales ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Mokadem ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413209/10 en date du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de ses trois enfants mineurs, Amina, Fatima et Lahcen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes auxquelles il avait droit et correspondant aux allocations familiales non perçues depuis 1993, et la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi tant par les parents que leurs trois enfants mineurs à l'époque ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, soutient avoir, les

17 février et 10 décembre 2003, présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants Omar né le 6 mai 1984, Fatima née le 5 janvier 1990 et Lahcen né le 14 avril 1992 ; que par une décision implicite, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; que

M. A fait appel de l'ordonnance en date du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A, enregistrée le 4 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, tendait à l'annulation de la décision implicite du 10 avril 2004 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses trois enfants, Omar, Fatima et Lahcen ; que les décisions de mettre en possession de titres de circulation pour mineur les trois enfants susnommés n'a pas pour effet de rapporter la décision de refus de regroupement familial attaquée ; qu'il s'ensuit qu'en estimant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande au motif que les enfants susdits du requérant ont été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur postérieurement à l'introduction de sa demande introductive d'instance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a entaché d'irrégularité son ordonnance en date du 17 avril 2008 qui doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant égal au salaire minimum de croissance. 2 - Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision implicite attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 15 du décret susvisé du 6 juillet 1999 qui prévoit une exception à la condition de résidence hors de France pour les enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet des Hauts-de-Seine d'admettre les enfants de l'intéressé au titre du regroupement familial ait été motivé par la seule circonstance que ces derniers résidaient déjà sur le territoire français ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas, par la seule production de son avis d'imposition 2002, qu'il remplit les conditions de logement et de ressources requises par le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne justifie pas qu'une atteinte excessive aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs tel que défini par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, il ne peut valablement invoquer la circulaire du 1er mars 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 10 avril 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de ses trois enfants mineurs, Amina, Fatima et Lahcen ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. A demande pour la première fois devant la cour la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi en raison du refus de regroupement familial qui lui a été opposé ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de

M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

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N° 08PA02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02725
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-08;08pa02725 ?
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