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28/04/2010 | FRANCE | N°09PA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 09PA01007


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Amer Akli A demeurant ... par Me Lempereur ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808240/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un ce

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Amer Akli A demeurant ... par Me Lempereur ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808240/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A déclare être entré en France en 1997 et soutient qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces qu'il produit pour la période comprise entre 1997 et 2007 qui consistent essentiellement en des attestations dépourvues de valeur probante et en des documents médicaux, pièces bancaires, coupons d'utilisation de carte orange, et copies de courriers qui lui ont été adressés en France, sont insuffisants, tant par leur nombre que par leur nature, pour attester de la présence effective et continue de l'intéressé en France durant cette période ; qu'ainsi, l'intéressé, qui n'explique d'ailleurs pas comment il a pu se maintenir sur le territoire depuis 1997 sans percevoir aucun revenu, n'est pas en mesure de justifier de sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que le préfet du Val-de-Marne n'a, par suite, pas fait une application erronée des stipulations de l'article 6-1° susvisé en prenant à son encontre un refus de titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter la territoire français ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions dépourvues de valeur réglementaire contenues dans la circulaire du 19 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, alors même que par une erreur de plume, les premiers juges auraient indiqué que l'intéressé soutenait être entré en France en 2007, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01007
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : LEMPEREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;09pa01007 ?
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