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28/04/2010 | FRANCE | N°09PA05824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 09PA05824


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Diaby A demeurant chez ... à ... par Me Roques ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900507 du 6 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé comme pays de destination le pays dont il

a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admiss...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Diaby A demeurant chez ... à ... par Me Roques ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900507 du 6 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions, de l'enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juillet 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrin se substituant à Me Roques pour M. A ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0900507 du 6 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi, alors même qu'il ne fait pas état du métier que l'intéressé envisageait d'exercer sur le territoire français, aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail pour un emploi mentionné dans l'arrêté du 18 janvier 2008 ne permet pas, à elle seule, de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que M. A qui se borne à affirmer que la fonction de chef de chantier, pour laquelle il bénéficiait d'une promesse d'embauche ferme, connaîtrait dans la région Ile-de-France des difficultés de recrutement, n'expose aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 et qu'il soit affranchi de l'obligation de produire un visa long séjour ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre portant la mention salarié , le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui était dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'une partie de sa famille réside dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait une amie très proche en France, n'aurait pas troublé l'ordre public, ne vivrait pas en état de polygamie et serait bien intégré professionnellement, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01174

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N° 09PA05824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05824
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;09pa05824 ?
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