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25/05/2010 | FRANCE | N°09PA05932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 09PA05932


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908175 en date du 16 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour pour soins d'une année, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908175 en date du 16 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour pour soins d'une année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, qui a rejeté sa demande par un arrêté en date du 24 avril 2009, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2009, dont

M. A fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et produit un certificat médical en date du 12 avril 2009 établi par un ophtalmologiste agréé selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, impossible dans son pays d'origine, pendant au moins un an, dont l'abstention peut induire des conséquences d'une extrême gravité ; qu'ainsi la demande de M. A comportait un moyen assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris pris en application de l'article R. 221-1 7° du code de justice administrative est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que toutefois, le certificat qu'il produit au soutien de cette allégation, établi le 12 avril 2009 par le docteur B, ophtalmologiste agréé, insuffisamment circonstancié et étayé, tant en ce qui concerne les conséquences d'une absence de prise en charge de la pathologie dont est affecté l'intéressé qu'en ce qui concerne l'absence de traitement dans le pays dont M. A est originaire, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis en date du 26 mars 2009, émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel le défaut de prise en charge de la pathologie dont est affectée M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie par l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait méconnu les stipulations susvisées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titre de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2005, qu'il y est bien intégré et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. A a conservé des attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0908175 en date du 16 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09PA05932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05932
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;09pa05932 ?
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