La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°08PA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA03666


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. Hervé Georges A, demeurant ..., par Me Johanet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300030/1 du 14 mai 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti au titre de l'année 1999 et de la période correspondant aux années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. Hervé Georges A, demeurant ..., par Me Johanet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300030/1 du 14 mai 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti au titre de l'année 1999 et de la période correspondant aux années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, M. A a été assujetti, d'une part à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, d'autre part à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1999 et 2000 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2008 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et sur l'impôt sur le revenu de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Un contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...), de l'administration des impôts (...) ; qu'en vertu de ces dispositions un contribuable ne peut contester dans sa demande au tribunal d'autres impositions que celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il incombe au contribuable d'établir qu'il a adressé au service une réclamation préalable qui portait sur les impositions contestées dans sa demande ;

Considérant que l'administration soutient sans être contestée que dans sa réclamation préalable du 10 juillet 2002, au demeurant non produite, M. A n'a contesté que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; qu'au demeurant la décision du 2 octobre 2002 statuant sur cette réclamation ne vise que cette imposition ; que si M. A a produit une réclamation qu'il aurait adressée le 24 juillet 2002 à l'administration et qui concernait tant l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 que la taxe sur la valeur ajoutée de la même période, il n'établit pas que cette réclamation est bien parvenue au service ; qu'au demeurant il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2000 ; que dès lors, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, sa contestation n'est recevable qu'en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui exerce la profession d'avocat à Paris (17ème), n'établit pas que les frais de restaurant qu'il a exposés dans des localités de l'Oise et de la Somme éloignées de son lien d'exercice professionnel étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'il en va de même des autres frais de même nature exposés près de son lieu de travail dès lors qu'il ne fournit aucun détail en ce qui les concerne alors que le service fait valoir que compte tenu notamment des dates des repas, leur caractère professionnel n'est pas avéré ; que le contribuable ne peut opposer à l'administration aucune prise de position qui résulterait de l'admission du caractère professionnel de ces repas au cours d'un contrôle antérieur ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable a déduit de ses bénéfices imposables une facture de téléphone d'un montant de 10 398 F émise au nom d'un tiers, qui exerçait les fonctions de consultant indépendant dans les mêmes locaux ; que si en vertu d'un accord conclu entre les occupants des locaux M. A était le destinataire du relevé global des charges afférentes aux locaux et si ces charges étaient ensuite réparties entre chaque associés, il n'établit pas que le montant de cette facture émise au nom d'un tiers correspondait à la clé de répartition des charges ; que par ailleurs dès lors que l'intéressé exerçait à titre individuel sa profession, le service était fondé à ne lui imputer personnellement que les charges dont il justifiait qu'elles étaient nécessitées par son exercice personnel ; que M. A ne peut se prévaloir sur ce point de l'existence d'une société de fait constituée entre lui-même et le destinataire de la facture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03666

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03666
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa03666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award