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24/06/2010 | FRANCE | N°09PA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 24 juin 2010, 09PA03888


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Makhlouf A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903115/9 en date du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Makhlouf A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903115/9 en date du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2010 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en liminaire de sa requête d'appel, le requérant rappelle que la décision administrative qu'il a critiquée en première instance a fait l'objet d'un jugement de rejet, qui est la décision attaquée, et qu'il la termine en demandant à la cour d'annuler ce jugement ; que dans ces conditions cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance ; que, dès lors que lui est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, l'intéressé peut se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'a pas cru devoir changer un seul mot à l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal contre la décision administrative litigieuse ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens, que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. / (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; / 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; (...) / 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière que le préfet de Seine-et-Marne avait fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, prenant acte de ce que M. A pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire, a, dans des conditions qui ne sont pas critiquées, substitué à ce motif erroné celui, tiré des dispositions du 2° du II du même article, tenant à ce que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si un étranger qui, comme c'était le cas de M. A, se trouve sous le coup d'une obligation de quitter le territoire prise depuis moins d'un an en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du 3° du II dudit article, cette circonstance ne fait en revanche pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre s'il entre dans les prévisions d'un autre paragraphe de ce II ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté de demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative qu'après l'expiration de la validité du visa sous le couvert duquel il avait pu entrer en France ; qu'il entrait par suite, à la date de la décision attaquée, et après le rejet de sa demande, dans les prévisions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait en conséquence, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, faire l'objet à ce titre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du jugement, les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 09PA03888
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 511-1 DU C - E - S - E - D - A - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (O - Q - T - F - ) DEPUIS MOINS D'UN AN - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE PRIS SUR LE FONDEMENT DU 1° DU II DE L'ARTICLE L - 511-1 (ENTRÉE IRRÉGULIÈRE) - MOTIF ERRONÉ EN FAIT - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE OPÉRÉE À BON DROIT PAR LE PREMIER JUGE - DÈS LORS QU'AYANT PRÉSENTÉ SA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE SON VISA - L'INTÉRESSÉ TOMBAIT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DU 2° DU II DU MÊME ARTICLE (SÉJOUR IRRÉGULIER).

335-03 L'article L. 511-1-I du C.E.S.E.D.A. autorise le préfet à assortir une décision de refus d'admission au séjour d'une O.Q.T.F. Le II de l'article L. 511-1 énumère limitativement les cas dans lesquels cette autorité peut prendre à l'encontre d'un étranger une mesure de reconduite à la frontière, notamment en raison d'une entrée ou d'un séjour irréguliers (1° et 2°) ou s'il fait l'objet d'une O.Q.T.F. exécutoire prise depuis au moins un an (3°).,,La circonstance qu'un étranger est sous le coup d'une O.Q.T.F. prise en application du I de l'article L. 511-1 du C.E.S.E.D.A. depuis moins d'un an et susceptible d'être exécutée d'office, si elle interdit qu'il puisse être procédé à sa reconduite à la frontière en application du 3° du II du même article, ne fait en revanche pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, dès lors qu'ayant présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration de la période de validité de son visa, il s'est trouvé ainsi en situation irrégulière et entre, dès lors, dans les prévisions du 2° du II de cet article.,,,[RJ1].

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D'APPEL (ARTICLE R - 411-1 DU C - J - A - ) - PORTÉE DE L'OBLIGATION DE MOTIVATION - RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE COMPORTANT DES CONCLUSIONS - MÊME SI ELLE SE BORNE À DEMANDER AU JUGE D'APPEL LE RÉEXAMEN DE LA DEMANDE ET À REPRENDRE DANS LES MÊMES TERMES L'ARGUMENTATION DE PREMIÈRE INSTANCE.

54-08-01-01 L'article R. 411-1 du code de justice administrative subordonne la recevabilité d'une requête à l'exposé de moyens, dont l'absence est sanctionnée, après l'expiration du délai d'appel, par l'interdiction de toute régularisation. Dès lors que la voie de réformation que constitue, à titre principal, l'appel, lui est ouverte, un appelant peut se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Avis du 28 mars 2008, n° 310252 ;

CE, 29 mai 2009, n° 316311 ;

CE, Avis du 24 juillet 2009, n° 327282.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;09pa03888 ?
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