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28/06/2010 | FRANCE | N°09PA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 juin 2010, 09PA01658


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la société SARL MAILLODIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social à l'Atrium du Palais des Congrès, à Paris (75853) cedex 17, par Me Zerah ; la société MAILLODIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512274/3-2 et 0520639/3-2 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du log

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la société SARL MAILLODIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social à l'Atrium du Palais des Congrès, à Paris (75853) cedex 17, par Me Zerah ; la société MAILLODIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512274/3-2 et 0520639/3-2 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 mai 2005 de l'inspecteur du travail de Paris (section 17 A) l'autorisant à licencier M. Michel A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 22 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tout en confirmant la décision susmentionnée du 27 mai 2005 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Casini pour la société MAILLODIS et celles de Me Serre pour M. A ;

Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section 17A) en date du 27 mai 2005 ayant autorisé la société SARL MAILLODIS à procéder au licenciement pour motif personnel de M. A, salarié protégé, et refusé l'autorisation de licencier celui-ci ; que la société MAILLODIS relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision ministérielle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société MAILLODIS, exerçant à Paris une activité de vente de produits d'épicerie de qualité, a demandé à quatre reprises à l'inspecteur du travail l'autorisation de licenciement de M. A, qu'elle avait recruté par un contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2000, et à compter de cette même date, en qualité de " chef boucher niveau V de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire " ; que par un courrier notifié le 31 mai 2002 à la société requérante, M. A a été désigné par son syndicat en qualité de délégué syndical, la société comptant moins de 50 salariés, et que si cette désignation a été déférée par l'employeur auprès du tribunal d'instance, il n'est pas contesté que M. A avait depuis lors la qualité de salarié protégé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...) " ; que si M. A a fait l'objet de cinq entretiens en vue de procéder à son licenciement et de quatre demandes d'autorisation de licenciement, notamment fondées sur un motif économique, ou de transfert, auprès de l'inspection du travail, la quatrième demande du 4 mai 2005, à l'origine de la décision du 27 mai 2005 de l'inspecteur du travail, n'a pas été produite au dossier ; qu'il ressort cependant de cette décision elle-même, et de la décision ministérielle litigieuse, que l'autorisation sollicitée était fondée sur un motif personnel tenant à la fois au refus du salarié d'occuper d'autres fonctions, et à une faute professionnelle de celui-ci ;

Considérant en troisième lieu, que la société MAILLODIS reproche à M. A d'avoir refusé, par un courrier du 21 avril 2005, d'accéder à sa proposition formulée par un courrier du 12 avril 2005, d'avoir à compléter une activité qu'il s'était vu confier à la suite du transfert le 1er avril 2003 du rayon boucherie à une société tierce, par une autre activité à temps partiel au rayon charcuterie, la première activité ne l'occupant que 2 h 30 par jour, et la seconde, de vendeur au rayon charcuterie, devant ainsi l'amener à exercer un temps complet ; que cependant, ce poste de vendeur ne correspondait pas à la qualification susmentionnée du salarié, et modifiait sensiblement sa durée de travail, la portant en réalité au-delà du temps légal ; qu'il apparaît ainsi que la proposition dont s'agit ne constituait pas une simple modification des conditions de travail de M. A, mais avait pour effet de modifier de manière substantielle le contrat de travail de celui-ci ; que dans ces conditions, le refus exprimé par le salarié à la proposition de son employeur, n'était pas de nature fautive ;

Considérant en quatrième lieu, que la société MAILLODIS fait valoir que son salarié aurait également eu un comportement fautif en laissant en rayon boucherie des marchandises périmées, alors que la seule activité qu'il avait alors, aurait dû lui permettre d'assurer un contrôle effectif des denrées ; que les faits en cause, qui ne sont précisés que par des attestations des 23 août et 6 septembre 2005, c'est-à-dire postérieures à la décision de l'inspecteur du travail, consistent essentiellement, selon le gérant d'une société agissant pour le compte de la société MAILLODIS, en ce que 5 produits périmés ont été retrouvés le 15 avril 2005 au " rayon volaille boucherie du magasin ", à savoir 3 produits ayant pour date limite le 13 avril, et 2 produits le 14 avril ; que d'une part, bien que ces faits aient été alors reconnus par M. A et lors de l'enquête contradictoire du 25 mai 2005, l'intéressé conteste que la présence de ces denrées périmées lui soit imputable ; qu'à ce titre, compte tenu du transfert de l'activité " boucherie " à la société Prestigest à compter du 1er avril 2003, ainsi que des courriers des 30 juin 2003 et surtout 23 février 2004 selon lesquels dans un premier temps M. A n'assumait plus aucune responsabilité sur ce rayon, puis qu'un accord avait été trouvé avec la société tierce pour une gestion partagée dudit rayon, la société MAILLODIS n'établit pas dans ces conditions la seule responsabilité de l'intéressé au regard de ces faits qualifiés de fautifs ; que d'autre part et en tout état de cause, à supposer même que les faits en cause relèvent de la seule responsabilité de M. A, ces faits, qui ne révèlent par eux-mêmes aucune négligence répétée de l'intéressé dans le respect des règles sanitaires, ne sauraient être regardés comme revêtant un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu légalement, après avoir annulé la décision du 13 juin 2005 ayant autorisé le licenciement de M. A par la société MAILLODIS sur le recours hiérarchique de celui-ci, refuser à cette même société, par la décision litigieuse du 22 novembre 2005, l'autorisation de le licencier pour des motifs personnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL MAILLODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société MAILLODIS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société MAILLODIS, au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MAILLODIS est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société MAILLODIS le versement à M. A de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société MAILLODIS relatives au versement de frais relevant des mêmes dispositions sont rejetées.

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N° 09PA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01658
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-28;09pa01658 ?
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