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12/07/2010 | FRANCE | N°08PA01846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 08PA01846


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719703/3-2 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djamel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719703/3-2 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djamel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien né en 1967, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler par le jugement attaqué son arrêté du 9 novembre 2007, sur le motif tiré de ce que le signataire de l'avis rendu le 27 avril 2007 au nom du médecin chef du service médical de la préfecture de police ne pouvait être identifié, alors que ledit avis médical, qu'il produit, est signé par le docteur B, praticien exerçant au sein du service médical de la préfecture de police de Paris ; que toutefois, il est constant, ainsi que le soutient M. A, que ledit avis a été signé pour ordre par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel le médecin chef de ladite préfecture, seul habilité à donner cet avis par application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas donné régulièrement délégation ; que l'avis médical du 27 avril 2007 étant ainsi irrégulier, l'arrêté contesté du 9 novembre 2007 était par suite entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique pas que le PREFET DE POLICE délivre à M. A un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loghlam renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loghlam d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Loghlam une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

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N° 08PA01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01846
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;08pa01846 ?
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