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07/10/2010 | FRANCE | N°09PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 octobre 2010, 09PA00476


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2009 et régularisée le 30 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour M Pierre-Alain A, demeurant ... ), par Me Turot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0314069/2-0318104/2 du 2 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou à ti

tre subsidiaire la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2009 et régularisée le 30 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour M Pierre-Alain A, demeurant ... ), par Me Turot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0314069/2-0318104/2 du 2 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou à titre subsidiaire la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'année 1997, M. A a cédé sa participation dans le capital de la société Comasec International (C.I.S.A.) ; que l'administration a rehaussé le montant de la plus-value qu'il avait déclarée ; que, saisi par le contribuable d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui avaient été assignées au titre de ladite année en conséquence de ce rehaussement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir d'une part pris acte du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par le service et d'autre part déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient le principal des droits maintenu à sa charge, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. A fait appel de ce jugement en soutenant à titre principal que le fondement légal du redressement est erroné, et à titre subsidiaire que son montant est surévalué dès lors que la plus-value a été calculée sans prise en compte de la somme qu'il a versée au cessionnaire en exécution d'une clause de garantie de passif ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 26 octobre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de M. A, un dégrèvement total de 60 400 euros en droits et pénalités sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette limite, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le fondement légal du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs. (... ) ; qu'en vertu de l'article 92 J du code, issu de l'article 18 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets réalisés par les personnes visées au I de l'article 160, lorsque les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, n'ont pas dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; qu'enfin aux termes de cet article 160 du code alors applicable : Lorsqu'un associé, actionnaire,, commanditaire ou porteurs de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% (...). L'imposition de la plus-value réalisée est taxée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient passé ensemble 25% de ces bénéfices au cours des cinq dernières années (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A détenait personnellement 22 % des titres composant le capital de la société CISA, et dont la cession est à l'origine de la plus-value en litige ; que l'imposition de cette plus-value relevait dès lors de l'article 92 B du code général des impôts ; que l'intéressé se borne à alléguer qu'il n'a pas encore pu obtenir communication des documents lui permettant d'établir qu'il détenait indirectement avec les membres de sa famille plus de 25 % des droits dans cette société ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de substitution de base légale présentée accessoirement par le ministre, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'imposition de la plus-value relevait de l'article 160 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le montant de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : ... 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés ;

Considérant que ces dispositions sont applicables aux reversements de prix intervenus à compter du 1er janvier 2000 alors même qu'ils se rapportent à des cessions intervenues avant cette date ; que leur mise en oeuvre implique toutefois que le cédant établisse avoir effectué au profit du cessionnaire un versement en exécution d'une clause de la convention de cession ; que M. A n'apporte toujours aucun commencement de preuve de la réalité du versement dont il se prévaut, alors que l'administration puis le tribunal ont fait de cette absence de preuve le seul motif du rejet de sa contestation sur ce point ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la réduction du montant de la plus-value ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 60 400 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA00476

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00476
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-07;09pa00476 ?
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