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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA01048


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la société SOGARB, dont le siège est au 10 rue Denis Papin BP 42 à Lizy sur Ourq (77440), par Me Célimène ; la société SOGARB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304181/3 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998

au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la société SOGARB, dont le siège est au 10 rue Denis Papin BP 42 à Lizy sur Ourq (77440), par Me Célimène ; la société SOGARB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304181/3 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SOGARB, qui a pour activité des travaux de rénovation d'immeubles, a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 à 2000 ; qu'elle relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements du 20 novembre 2001 comporte toutes les indications permettant au contribuable de faire valoir utilement ses observations s'agissant du redressement portant sur les charges de sous-traitance ; qu'elle est par suite conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant dans la réponse à ses observations qu'elle avait connaissance de la situation réelle du sous-traitant en cause, l'administration aurait retenu une nouvelle motivation du redressement contesté sans lui ouvrir un nouveau délai de réponse pour présenter ses observations ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que sa bonne foi aurait été reconnue dans la notification de redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société SOGARB, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables au titre des années 1998 à 2000 les rémunérations versées à Mme , gérante statutaire de la société, à concurrence respectivement des sommes de 10 007,52 euros, 9 930,22 euros et 10 022,15 euros ; que l'administration a également remis en cause les amortissements réputés différés existants au 1er janvier 1998, à raison des salaires versés au cours des années 1995 à 1997, à concurrence des sommes de 9 270,12 euros, 10 606,03 et 5 316,35 euros ; qu'il est constant qu'au cours de la période concernée par la vérification Mme résidait en Tunisie et que les fonctions de gestion et de direction habituellement confiées au gérant de droit ont été exercées uniquement par son fils, associé majoritaire et salarié de la société en tant que directeur technique ; qu'en se bornant à soutenir que la rémunération versée à la gérante de droit est la contrepartie du risque d'engagement de sa responsabilité personnelle pour les actes juridiques de la société et que cette rémunération n'est pas excessive, la société requérante n'établit pas le caractère effectif du travail ainsi rémunéré ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SOGARB a comptabilisé parmi les charges déductibles de ses résultats des frais relatifs à des prestations de sous-traitance facturés par l'entreprise Chalabi, à concurrence des sommes de 221 850 F, 44 350 F et 405 300 F, au titre respectivement des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que pour établir le caractère fictif de ces prestations, l'administration a relevé, d'une part, que l'existence de l'entreprise Chalabi n'était pas établie, dès lors que son adresse à Gennevilliers, ses numéros de téléphone et le numéro du registre des métiers inscrits sur ses factures ne correspondent à aucune réalité, d'autre part, qu'aucune correspondance commerciale avec cette entreprise n'a pu être présentée ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que des chèques de paiement des prestations litigieuses ont été établis à l'ordre d'un tiers, M. Adam ; que si la société SOGARB soutient que ces prestations ont été réellement exécutées, elle n'en justifie pas par les pièces produites ; que le rapprochement des factures de l'entreprise Chalabi et de celles établies par la société SOGARB, que cette dernière a produites en cours d'instance, ne permet pas davantage d'établir la réalité des travaux litigieux, en l'absence de corrélation possible entre lesdites factures ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité des prestations facturées par l'entreprise Chalabi à la société SOGARB n'est pas établie ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur lesdites factures ; que la circonstance que la société SOGARB n'aurait découvert qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité que l'entreprise Chalabi n'avait pas la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est en l'espèce sans influence sur le refus de déduction qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGARB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SOGARB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGARB est rejetée.

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N° 08PA01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01048
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa01048 ?
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