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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA02733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA02733


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant au ..., par Me Scour ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600310-0603566/3 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, infligée à la société RBB Sécurité au titre des années 2001 et 2002, pour le recouvrement de laquelle il est recherché en qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contest

ées ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites pénalités ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant au ..., par Me Scour ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600310-0603566/3 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, infligée à la société RBB Sécurité au titre des années 2001 et 2002, pour le recouvrement de laquelle il est recherché en qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société RBB Sécurité a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, à des cotisations d'impôt sur les sociétés, majorées de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts en vigueur au cours des années d'imposition ; qu'estimant que M. A assurait la gérance de fait de la société RBB Sécurité, l'administration a émis le 31 mai 2005 à l'encontre de l'intéressé, en tant que débiteur solidaire du paiement de la pénalité, un commandement de payer en vue de recouvrer cette dernière, à concurrence de la somme de 415 155 euros ; que M. A relève appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'amende en litige ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende en litige :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, d'une part, et du défaut de qualité de gérant de fait, d'autre part, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il est suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée à ces deux moyens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que dans sa réclamation du 5 décembre 2005 transmise d'office au Tribunal administratif de Melun par le directeur des services fiscaux, et enregistrée devant le tribunal sous le n° 063566, M. A a sollicité le bénéfice du sursis de paiement, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que ce jugement est partiellement entaché d'une irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de sursis de paiement ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que le tribunal ayant statué, par le jugement attaqué, sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A, ses conclusions à fin de sursis de paiement étaient en tout état de cause devenues sans objet ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'amende en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, aujourd'hui repris à l'article 1759 et au 3 du V de l'article 1754 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, que si l'assujettissement d'une société à la pénalité que prévoit l'article 1763 A du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, et doit, en conséquence, être précédé, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'une communication à cette société, par l'administration, des motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisage de la soumettre à ladite pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi à son encontre sans le préalable d'un débat contradictoire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été associé à la vérification de comptabilité de la société RBB Sécurité pour soutenir que le vérificateur a méconnu les droits de la défense ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a fait l'objet ni d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ni d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'en contestant sa qualité de gérant de fait de la société RBB Sécurité, M. A entend mettre en cause, non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; que sa contestation ne se rattache pas au contentieux de l'assiette mais au contentieux du recouvrement de l'impôt, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que les moyens soulevés à l'appui de cette contestation sont par suite inopérants dans le cadre du contentieux d'assiette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende litigieuse ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02733
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa02733 ?
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