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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA05560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA05560


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501702/3 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 2004 infligeant à la compagnie aérienne Royal Air Maroc une amende de 5 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la compagnie aérienne Royal Air Maroc ;

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Vu les a...

Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501702/3 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 2004 infligeant à la compagnie aérienne Royal Air Maroc une amende de 5 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la compagnie aérienne Royal Air Maroc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 92-190 du 26 février 1992 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, le 31 août 2004, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a débarqué à l'aéroport de Marseille la jeune , de nationalité marocaine, âgée à l'époque de 3 ans ; que, par une décision du 3 décembre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a infligé à la compagnie aérienne Royal Air Maroc une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que, l'intéressée étant dépourvue de visa, la compagnie avait manqué à ses obligations de contrôle ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, désormais codifié aux articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. ( ...) / Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. (...) / II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du décret susvisé du 8 février 1993, alors applicable : Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est signé : / 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale (...) / Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en date du 31 août 2004 mentionnant le défaut de visa de la jeune a été signé non seulement par un fonctionnaire de la police nationale, officier de police judiciaire, mais aussi par la chef d'escale de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui s'est vue à cette occasion remettre le passeport de la mère de l'enfant, Mme , et qui n'a émis aucune observation sur la matérialité des faits énoncés dans ledit procès-verbal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la compagnie aérienne Royal Air Maroc, dans les observations qu'elle a adressées au ministre de l'intérieur au cours de la procédure contradictoire, ait davantage contesté les énonciations matérielles dudit procès-verbal ; que la compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui se borne à soutenir, dans ses écritures, que la preuve de l'absence de visa n'est pas rapportée au motif que le ministre n'a pas produit toutes les pages du passeport de Mme , ne produit cependant aucun élément concret qui serait sérieusement de nature à remettre en cause la réalité des faits constatés dans ce procès-verbal ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la nature du manquement reproché, la matérialité des faits ayant servi de fondement à l'amende en litige doit être regardée comme établie en l'espèce ; que, dans conditions, eu égard au caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée et en l'absence de circonstances particulières de nature à permettre une réduction de l'amende, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales était fondé à infliger à la compagnie aérienne Royal Air Maroc une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 2004 infligeant à la compagnie aérienne Royal Air Maroc une amende de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la compagnie aérienne Royal Air Maroc la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0501702 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la compagnie aérienne Royal Air Maroc devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05560
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa05560 ?
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