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21/10/2010 | FRANCE | N°09PA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09PA00455


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Dogan A, demeurant ..., par Me Kadouch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319609 du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Dogan A, demeurant ..., par Me Kadouch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319609 du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que si, pour contester les sommes qui ont été réintégrées dans ses bases imposables au titre des années 1994 à 1996 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. A fait valoir, d'une part, que les crédits figurant sur ses comptes bancaires proviennent de prêts bancaires, les tableaux d'amortissement qu'il produit, dont l'un concerne au demeurant un prêt octroyé au titre de l'année 1997 qui n'est pas en litige, ne permettent pas de corroborer ses dires ; que, d'autre part, il n'établit pas, par l'attestation établie le 20 mai 1999, postérieurement au contrôle, par M. B et les bordereaux de remise de chèque produits, qu'il aurait, comme il le soutient, encaissé des sommes pour le compte de cet ami qui ne détenait pas de compte bancaire au titre des années 1994 et 1995 ; qu'enfin, il se borne à réitérer ses précédentes explications concernant le crédit de 30 000 francs en date du 23 décembre 1996, selon lesquelles cette somme correspondrait au règlement effectué par une entreprise au profit de la SARL Fidel dont il était le liquidateur, sans produire d'éléments nouveaux de nature à l'établir ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne justifiait pas, comme il le lui incombait, de l'origine et de la nature des sommes litigieuses ;

Sur les sommes versées à titre de pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ; qu'il appartient au contribuable qui entend bénéficier de la déduction prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pensions alimentaires ;

Considérant que si M. A soutient, d'une part, avoir versé, au cours des années 1994, 1995 et 1996, des pensions alimentaires à son fils, à hauteur de 6 000 francs par an, il résulte de l'instruction que l'examen de ses comptes bancaires n'a révélé aucune opération de débit correspondant auxdites opérations ; que, dans ces conditions, la seule production d'une attestation de la mère de son fils ne suffit, en tout état de cause, pas à établir la réalité des versements prétendument effectués ; que, d'autre part, s'il fait état du versement de pensions alimentaires au bénéfice de sa mère, à hauteur respectivement de 1 600 francs pour 1995, de 1 200 francs pour 1996 et de 500 francs pour 1997, année qui n'est au demeurant pas en litige, ces versements n'apparaissent pas davantage que les précédents au débit de ses comptes bancaires ; que, par ailleurs, le courrier qu'il produit, s'il fait état de transferts d'argent par l'intermédiaire de la banque du Bosphore au profit de Mme Perihan C, ne mentionne pas le compte débité et ne peut dès lors établir, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'état de besoin de sa mère est remplie, la réalité desdits versements ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les sommes litigieuses dans les revenus imposables de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00455

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00455
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-21;09pa00455 ?
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