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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA06128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA06128


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2009, présentés pour M. Miantao A, demeurant ..., par Me Hammami ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902100/12-2 en date du 19 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

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°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2009, présentés pour M. Miantao A, demeurant ..., par Me Hammami ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902100/12-2 en date du 19 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1963, de nationalité chinoise, entré en France en 2002, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 19 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dans sa demande de première instance M. A faisait notamment valoir, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquence de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, que son épouse et ses deux enfants vivaient en France depuis 2004 ; que ces faits n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la demande de M. A par l'ordonnance attaquée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis 2002 avec son épouse, également de nationalité chinoise ; que leurs deux enfants, nés en 1989 et en 1991, sont venus les rejoindre en 2004 et suivent tous deux des études de comptabilité ; que l'un eux s'est vu délivrer en 2009, et postérieurement à la décision en litige, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que, toutefois, il n'est pas allégué que l'épouse du requérant bénéficierait d'un titre de séjour ; que compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M. A et de l'absence d'obstacle à son retour en Chine avec son épouse et leur enfant mineur, l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet de police ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît ni les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet de police ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA06128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06128
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HAMMAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa06128 ?
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