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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA02154


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805437/7 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans un dél

ai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805437/7 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochmann, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, qui est entré sur le territoire français le 27 décembre 2003, vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en avril 2018 et qui se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, la commission de recours des réfugiés lui ayant reconnu le statut de réfugiée le 13 mars 2008 , qu'un mariage coutumier a été célébré le18 septembre 2006 et qu'un enfant est né de leur union le 7 mai 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle méconnaît par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805437/4 du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A le 20 février 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02154
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa02154 ?
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