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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA02321


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Amor ...), par Me Boudin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809650/7 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire franç

ais et fixant la Tunisie comme pays de destination de son éloignement ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Amor ...), par Me Boudin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809650/7 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 28 avril 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 3 septembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à son encontre doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Val de Marne du 3 septembre 2008 est fondé sur l'avis du médecin inspecteur en date du 26 août 2008 selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale en France, les soins nécessaires pouvant être prodigués dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une forme d'akinéto-tremblante et de fluctuations motrices à type d'akinésie de fin de dose liés à la maladie de Parkinson nécessitant un suivi médical régulier dont il ne pourra bénéficier en Tunisie en raison de la précarité des structures médicales tunisiennes et compte tenu de ses faibles facultés financières, il se borne à produire deux certificats médicaux en date des 4 avril et 14 août 2008 indiquant qu'il souffre d'une maladie de Parkinson traitée par Stalevo, Trivastal et Modopar, que sa maladie est stable et son traitement reste à vie avec des possibilités d'ajustement en fonction de l'évolution et des complications liées à la maladie ou au traitement ; que ces seuls éléments ne permettent pas de contredire l'avis du médecin inspecteur selon lequel ses soins peuvent être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce traitement ne pourrait être effectivement accessible à l'intéressé ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside chez son frère, que ce dernier ainsi que d'autres de ses frères et cousins lui apportent un soutien essentiel dans l'accompagnement de sa maladie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 62 ans, qu'il a gardé de fortes attaches dans son pays d'origine où demeurent son épouse, ses enfants ainsi qu'une partie de sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 3 septembre 208 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 , il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions tendant à la communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du Val-de-Marne, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. A demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02321
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa02321 ?
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