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08/02/2011 | FRANCE | N°09PA04892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 février 2011, 09PA04892


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Yunli A, demeurant ..., par Me Kadouch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902765/4 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Yunli A, demeurant ..., par Me Kadouch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902765/4 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Kadouch, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1963, est entré en France, pour la première fois, le 23 avril 1999 ; qu'en 2009, il a sollicité sa régularisation sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 9 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; qu'il fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué du 9 mars 2009, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, vise les textes appliqués, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui le motivent ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc également être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il se fonde notamment sur la circonstance que la présence en France du requérant entre 2001 et 2003 ne serait pas établie ; que, toutefois, les pièces produites par M. A relatives à ces trois années ne correspondent qu'à une unique attestation d'hébergement ainsi qu'à quelques documents non nominatifs, tels des titres de transport ou des tickets d'achats ; que, dans ces conditions, il n'établit pas, par ces seuls documents, la réalité de sa présence en France pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral en litige n'est pas, en tout état de cause, entaché d'erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il s'est adapté à la vie dans la société française depuis 1999 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur spécialisé dans une société spécialisée dans l'importation et la distribution des produits alimentaires d'origine asiatique, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et que sa femme et son fils résident toujours en Chine ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04892
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-08;09pa04892 ?
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