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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA03302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 2011, 09PA03302


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et

10 juillet 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349/3-2 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 21 novembre 2008 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. Brian Augustus A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fam

iliale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et

10 juillet 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349/3-2 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 21 novembre 2008 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. Brian Augustus A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité dominicaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11, du 2° de l'article L. 314-9 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

21 novembre 2008 rejetant la demande de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1981, est père d'une enfant de nationalité française, née en 2001, qu'il a reconnue le 17 mai 2002 et qui réside en Guadeloupe avec sa mère ; que M. A soutient s'être installé en métropole en 2005 afin de trouver un emploi pour contribuer à l'entretien de son enfant ; qu'il justifie avoir participé auxdits frais d'entretien par l'envoi d'un mandat et de différents colis, contenant notamment des vêtements, des chaussures et un ordinateur, en 2006, 2007 et 2008 ; que si la preuve d'envoi de certains de ces colis mentionnent l'adresse de la mère de M. A, il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside dans la même commune que sa petite-fille ; qu'en outre, M. A produit quatre attestations sur l'honneur de la mère de son enfant attestant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que la mère de M. A, son frère et ses deux soeurs résident également en Guadeloupe, où il justifie avoir été scolarisé en classe de maternelle, puis en classe de troisième, et où il justifie avoir vécu de 2002 à 2005 ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

21 novembre 2008 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que les conclusions à fin d'injonction en vue du réexamen de la situation de M. A et de la délivrance d'un titre de séjour déjà soumises aux premiers juges et accueillies pour partie par lui ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Winter, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le paiement à cet avocat d'une somme de

1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Winter la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09PA03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03302
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WINTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa03302 ?
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